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Harry BENSIMON Avocat à la cour

Paris 12eme Arrondissement
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Avocat depuis 2010. Je suis sérieux et disponible. Les réponses sont apportées par mes soins en direct et non pas par un collaborateur. Je reste disponible en cas de besoins.   Maître Harry BENSIMON Avocat au Barreau de PARIS 302 rue de Charenton - 75012 Paris Téléphone : 01.53.80.49.17 Télécopie: 09.63.65.49.17 Toque Palais: B0740     bensimon.avocat@gmail.com   Je suis compétent dans les domaines suivants: Droit médical DROIT des etrangers DROIT PUBLIC DROIT CIVIL Fiscal DROIT COMMERCIAL DROIT DU TRAVAIL DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE DROIT PÉNAL  

Domaines de compétences

Droit civil & familial
Droit de la consommation
Droit commercial
Droit bancaire

Informations complémentaires

Maître Harry BENSIMON, avocat en droit de la consommation inscrite au barreau de Paris, est en mesure de vous apporter les conseils et les renseignements dont vous pouvez avoir besoin en cas de contentieux relevant du droit de la consommation.

 

Le Droit de la consommation est constitué par l'ensemble des dispositions légales et réglementaires destinées à la protection du consommateur.

L'Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 a publié la partie législative d'un nouveau code de la consommation.

Les références à des dispositions abrogées par l'article 34 de cette ordonnance sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la consommation dans sa rédaction annexée à ladite ordonnance qui modifie aussi un certain nombre de Codes en vigueur et définit les missions d l'Institut national de la consommation.

Les dispositions de l'article L136-1 du Code de la consommation, en ce qu'elles visent les consommateurs, ne concernent que les personnes physiques et, en ce qu'elles visent les non-professionnels, sont inapplicables aux contrats qui ont un rapport direct avec leur activité professionnelle. 

 

Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel (2ème Chambre civile 1er juin 2011, pourvoi n°09-72552 et 10-10843, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance).

 

Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat.

 

La vente à domicile, appelée "porte à porte", consiste à proposer au consommateur de souscrire un contrat de vente, de location ou de prestation de services. Le démarchage est soumis à une réglementation protectrice portant sur le contenu du contrat et les délais de rétractation.

Tout démarchage, au domicile ou sur le lieu de travail, d'une personne, même à sa demande, pour proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services, y compris la vente par réunion privée au domicile d'un particulier.

 

  • caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
  • prix du bien ou du service ;
  • date ou délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
  • informations relatives à l'identité du professionnel (coordonnées postales, téléphoniques et électroniques) et à ses activités ;
  • garanties légales ;
  • conditions d'exécution du contrat ;
  • prix et conditions de paiement (formes et taux d'intérêt en cas de vente à crédit) ;
  • conditions, délai et formalités d'exercice du droit de rétractation du client, avec le bordereau de rétractation.

Toutes ces informations doivent également figurer de manière lisible et compréhensible, dans le contrat remis au client après la réalisation de la vente.

Toute clause du contrat visant à renoncer au droit de rétractation est considérée comme nulle.

Un exemplaire du contrat, daté et signé par le client, doit lui être remis au moment de sa conclusion.

En application des dispositions de l’article L.121-17 du Code de la consommation :

 

« I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 

 

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ; 

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. 

II.-Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais. 

III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel. »

 

En application des dispositions de l’article L.111-1 du Code de la consommation :

 

« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ; 

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. 

Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. »

 

 

Une fois la procédure initiée, le Tribunal d’Instance aura à constater que la Société a utilisé l’image de la Banque pour convaincre ses clients de la véracité de son argumentaire et de la crédibilité d’une démarche qu’elle savait parfaitement mensongère.

Il aura également à constater que la Banque a laissé prospérer cette démarche en pleine connaissance de cause, pensant n’encourir qu’une simple nullité contractuelle, avec retour ab initio et restitution des sommes par elle versées.

Un contrat de prêt et un contrat de vente sont indivisibles dès lors que le prêt est destiné à financer l’achat et que le prêteur remet les fonds directement au vendeur. Par suite, la résolution de la vente entraîne en principe l’anéantissement du prêt.(Cass.1ère Civ 10 septembre 2015)

Conformément aux dispositions des anciens articles L 311-20 et L 311-21 du Code de la Consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de service, à savoir notamment, après avoir vérifié la validité juridique du contrat relevant du droit de la consommation :

  1. Une demande en mairie ;
  2. Une installation ;
  3. Un raccordement ;
  4. Une visite du CONSUEL ;
  5. Une mise en service et production.

Le site UFC précise par ailleurs que :

« Ils s’appelaient Next Generation, Européenne des énergies renouvelables ou Groupe Solaire de France. Ils avaient de l’entregent. De la déontologie, un peu moins. Ces entreprises de vente de panneaux solaires photovoltaïques ont sévi pendant quelques années avant de mettre dans une situation difficile des particuliers séduits par des prévisions de rendement irréalistes. Entre le crédit d’impôt et le rachat des kWh par EDF, la pose de panneaux devait s’autofinancer en quelques années et dégager ensuite des bénéfices, y compris dans des régions aussi ensoleillées que le Centre-Bretagne ou les environs d’Arras.

L’existence de ces commerciaux aussi peu compétents que scrupuleux est connue depuis longtemps. Les quelque 2 500 dossiers rassemblés à ce jour par l’UFC-Que Choisir (tous postérieurs à 2010) mettent aussi en exergue la responsabilité d’une autre famille d’acteurs, les établissements de crédit. Les dossiers à problème qui remontent vers l’UFC-Que Choisir ont été montés dans leur immense majorité avec des emprunts de 10 000 €, 15 000 €, voire 25 000 €. Ils ont été débloqués par des sociétés de crédit d’envergure nationale comme Domo Finance (filiale d’EDF et BNP Paribas Personal Finance), Solfea (filiale de GDF Suez et de Laser Cofinoga), Sofemo (filiale du Crédit mutuel CIC) ou Sygma Banque (groupe Laser Cofinoga). Les offres de prêts étaient fournies aux clients par les commerciaux. Les sociétés de crédit rémunéraient ces derniers comme apporteurs d’affaire. Dans certains cas, ce sont les commerciaux en photovoltaïque qui avaient démarché les sociétés pour qu’elles s’associent à leur prospection, afin de proposer un « package ». Dans d’autres cas, ce sont les sociétés de crédit elles-mêmes qui avaient pris l’initiative de répondre à des appels d’offres lancés par les marchands de panneaux.

L’examen des dossiers montrent que les règles encadrant le crédit et le démarchage à domicile n’ont pas toujours été respectées, loin de là. Par exemple, il est fréquent que les contrats ne stipulent pas la date de livraison des panneaux photovoltaïques. L’attestation de conformité ou le prévisionnel de production manquent tout aussi régulièrement à l’appel.

Contactées, les sociétés de crédit admettent le problème, sans donner d’évaluation du nombre de dossiers litigieux. « Nous prenons ces litiges très au sérieux », affirme un porte-parole du Crédit Mutuel CIC, avant d’ajouter que « Sofemo est victime dans cette affaire ». « Notre intérêt n’est pas de financer des installations défectueuses ou non rentables », renchérit Jean-Pierre Charles, directeur des services financiers chez Laser Group. C’est l’affirmation contraire qui serait surprenante. Domo Finance, pour sa part, assure qu’elle a arrêté de travailler avec certains commerciaux, mais refuse de dire lesquels.

L’écart entre le sérieux présumé de ces grandes sociétés de crédit et les pratiques douteuses de leurs partenaires vendeurs est confondant. M. W., qui s’est rapproché de notre association d’Arras, a été démarché par France solaire, qui lui a dit qu’il était le gagnant de panneaux par tirage au sort !

 

Groupe Eco France a fait croire à M. et Mme S. qu’ils figuraient sur une liste de candidats susceptibles d’être sélectionnés par EDF en fonction de l’exposition de leur logement pour recevoir des panneaux photovoltaïques. Les époux S. habitent à Lesneven. Cette commune finistérienne a bénéficié en 2013 de 1 348 heures d’ensoleillement, 200 heures de moins que la moyenne nationale, 1 140 de moins qu’une commune du Var comme Bandol. La pseudo-caution d’EDF était évidemment de nature à rassurer.

Dans ce dernier cas, c’est Solfea qui a débloqué le prêt. Des visites en clients mystères ou de simples lectures de forums d’internautes furieux lui auraient permis d’identifier Groupe Eco France comme un partenaire douteux dès 2010. Idem pour Solar/Eden, avec qui Domo Finance a continué à travailler alors que les mises en garde se multipliaient sur le Web dès 2011.

Assistés parfois par les associations locales de l’UFC-Que Choisir, des particuliers vont en justice contre les installateurs et les financeurs. Les tribunaux trancheront au cas par cas. Reste à comprendre comment le photovoltaïque a pu donner lieu à un tel dérapage collectif de la part des organismes de crédit. Ils se présentent comme des victimes, mais sans eux, combien de ces projets mal ficelés auraient vu le jour ? Et feront-ils encore figure de victimes devant les magistrats ? »

https://www.quechoisir.org/actualite-photovoltaique-les-societes-de-credit-sur-la-sellette-n5447/

 

Qu’ainsi :

  • Civ. 1ère 29/10/2014 (N°13-23113) SOFEMO sur arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AGEN le 15/05/2013.
  • Civ. 1ère 10/12/2014 (2 arrêts du même jour : N°13-22.674 et N°13-22.679) SOFEMO sur arrêts rendus par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE le 30/04/2013.
  • Civ. 1ère 19/02/2014 (N°12-26100) SOFEMO contre Arrêt rendu par la Cour d’Appel de Versailles le 03/07/2012.
  • Civ. 1ère 16/01/2013 (N°12-13022) FRANFINANCE contre Arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 08/11/2011.
  • Civ. 1ère 09/11/2004 N°02-20.999) SOFINCO / CONFORT HABITAT Contre arrêt Cour d'appel de Paris du 09/12/2012).
  • Civ. 1ère 07/02/1995 (N°92-17894) FRANFINANCE Contre arrêt rendu par la Cour d’Appel de DOUAI le 14/05/1992.
  • Jugement SOLFEA - GROUPE SOLAIRE DE FRANCE Tribunal d’Instance de COLMAR du 31/03/2015 (N°11-14-000320).
  • Arrêt SOLFEA/ PLANET SOLAIRE rendu par la Cour d’Appel de DOUAI 11/12/2014 N°14-031389.
  • Arrêt SOLFEA – ERGYSOL Cour d’Appel d’ORLEANS Chambre Commerciale 19/12/2013 (N°13/01112).
  • Arrêt SOLFEA – SA BSP Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE 22/10/2013 (N°11/21420).
  • Arrêt SOFEMO – SA BSP Cour d’Appel de NIMES 13/12/2012 (N°13/00404).
  • Jugement SYGMA / SOL IN AIR Tribunal d’Instance de VICHY le 19/05/2015 (N°11-14-000698).
  • Jugement SOLFEA / SOL IN AIR 10/03/2014 Tribunal d’Instance LA ROCHELLE (N°11-13-000605).

De nombreuses cours d'appel ont retenu la responsabilité des organismes de crédits dans le cadre de la vente de panneaux solaires, pour manquement à leur obligation de vigilance et leur obligation de mise en garde dans la délivrance du crédit.

Il a notamment été jugé : 

- par la Cour d'appel de Lyon (CA Lyon 12 mai 2016)  que "commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation. Or il apparaît que la réalisation du prêt a été opérée avant que l'organisme prêteur soit en possession de l'attestation de livraison et demande de financement. En agissant ainsi, le prêteur a commis une faute en délivrant les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci avait exécuté son obligation. Il doit donc être privé de la possibilité de se prévaloir à l'égard de l'emprunteur des effets de l'annulation du contrat de prêt."

- Par la Cour d'appel de Metz (CA Metz 17 novembre 2015) que " Le prêteur n'est pas fondé à demander le remboursement des sommes prêtées, ce dernier ayant commis une faute en débloquant les fonds au profit de l'entrepreneur. Alors que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de service qui doit être complète, le prêteur a déloqué les fonds au vu d'une attestation de livraison dont le client n'est pas le signataire. Il résulte de la comparaison de la signature apposée sur l'offre de crédit et celle apposée sur l'attestation de livraison que le client n'en est pas la signataire."

- par la Cour d'appel d'Orléans (CA Orléans 18 février 2016) que : "le prêteur a fautivement omis de vérifier l'opération qu'il finançait, alors qu'à la simple lecture du bon de commande, il aurait dû constater les graves carences que celui-ci présentait au regard des dispositions protectrices du consommateur, se persuader ainsi que le contrat principal s'en trouvait nul ou à tout le moins annulable, et refuser en conséquence de mettre les fonds à la disposition du vendeur. Le prêteur a ainsi commis une faute le privant de sa créance de restitution."

- Par la Cour d'appel de Poitiers (CA Poitiers 13 mai 2016) que : "En effet, si la banque n'a pas à s'assurer de la mise en service de l'installation avant de libérer les fonds, son obligation est de vérifier la livraison et l'installation des prestations financées conformes au devis. La négligence de la banque est ainsi à l'origine du préjudice des intimés en ce que le déblocage prématuré des fonds au profit de la société XXX a déterminé les obligations de remboursement des emprunteurs pour le financement de prestations indues au titre du contrat principal annulé.

 

La Cour d'appel de Nancy a jugé que "Par suite de l'annulation du contrat principal, le contrat de crédit affecté doit être annulé, par application de l'article L. 311-32 du Code de la consommation. C'est cependant en vain que la banque demande le remboursement du capital prêté. En effet, en application de l'article L. 311-31 du Code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui doit être complète. Commet une faute le privant de la possibilité de se prévaloir du remboursement du capital prêté, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté sa prestation. Or, en l'espèce, alors que le bon de commande précise que le raccordement de l'onduleur au compteur de production, l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite et la démarche auprès du Consuel d'Etat (obtention de l'attestation de conformité) sont à la charge du vendeur, l'attestation de livraison signée par les emprunteurs précise le raccordement au réseau et les autorisations administratives n'ont pas été réalisés. L'exécution de la prestation n'était donc pas complète et le prêteur a commis une faute en délivrant les fonds. De plus, les irrégularités affectant le bon de commande au regard des dispositions relatives au démarchage auraient dû être détectées par la banque. Les emprunteurs n'ont donc pas à rembourser le capital prêté.

Le Tribunal d'Instance de Saint-Nazaire vient de rendre, le 21 mars 2018,  une décision particulièrement importante concernant le contentieux des panneaux photovoltaïques.

En effet, le Tribunal a fait droit aux demandes de l'acquéreur de ces panneaux.

Le bon de commande conclu avec la société désormais en liquidation judiciaire était nul, pour défaut de respect de la réglementation applicable au démarchage.

En outre, les irrégularités flagrantes qui affectaient ce bon de commande auraient dû interpeller l'organisme de crédit BNP PERSONAL FINANCE (anciennement SYGMA BANQUE) et ce dernier aurait dû s'abstenir de délirer les fonds à la société vendeuse des panneaux.

Par ailleurs l'organisme a manqué à son devoir de mise en garde.

Le Tribunal condamne exclut donc tout remboursement du crédit, de plusieurs dizaines de milliers d'euros, en raison de la faute de la banque, et condamne celle-ci à une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, outre l'ensemble des frais de procédure.

Cette décision marque une prise de position particulièrement ferme à l'égard des organismes de crédits finançant les opérations de vente de panneaux solaires et panneaux photovoltaïques (solution également applicable aux éoliennes), auprès de sociétés vendeuses aux intentions douteuses et à la fiabilité financière bien souvent plus que fragile.

 

 

 

 

La protection des consommateurs occupe une grande part du droit de la consommation, et englobe notamment toutes sortes de démarches contractuelles.

 

Les entreprises doivent aussi se soumettre à un certain nombre de normes européennes en terme de consommation.

 

Ce domaine d’intervention est très technique, le droit de la consommation et réclame l'intervention et l'assistance d’un avocat pour être convenablement compris.

 

 

Maître Harry BENSIMON saura vous représenter et vous conseiller.

 

 

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DESS Juriste d’affaires Formation Droit des Contrat et Droit bancaire Droit médical et réparation du préjudice corporel Droit des étrangers

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